T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
125. Parmi les automobiles qualifiées ne bénéficiant pas de l’exemption prévue à l’article 308 de la Loi, seules celles auxquelles s’appliquaient, le 9 octobre 2020, les articles 62.5 à 62.7 du Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) pris par la Ville de Montréal, tels qu’ils se lisaient à cette date, doivent être équipées d’un dispositif de géolocalisation en temps réel reconnu par le ministre.
Tout dispositif de géolocalisation en temps réel dont une telle automobile est équipée, s’il est conforme à ce règlement, est réputé reconnu par le ministre en vertu de l’article 21 de la Loi.
Le présent article cesse d’avoir effet le 10 octobre 2021.
D. 1046-2020, a. 125.
En vig.: 2020-10-10
125. Parmi les automobiles qualifiées ne bénéficiant pas de l’exemption prévue à l’article 308 de la Loi, seules celles auxquelles s’appliquaient, le 9 octobre 2020, les articles 62.5 à 62.7 du Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) pris par la Ville de Montréal, tels qu’ils se lisaient à cette date, doivent être équipées d’un dispositif de géolocalisation en temps réel reconnu par le ministre.
Tout dispositif de géolocalisation en temps réel dont une telle automobile est équipée, s’il est conforme à ce règlement, est réputé reconnu par le ministre en vertu de l’article 21 de la Loi.
Le présent article cesse d’avoir effet le 10 octobre 2021.
D. 1046-2020, a. 125.